Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Inspections
144(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation » Bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes.(dwelling)
« logement » S’entend d’une ou de plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou étant destinées à loger des personnes.(dwelling unit)
144(2)Si la présente loi, une autre loi ou un arrêté permet ou exige que le gouvernement local procède à une inspection, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, sous réserve des restrictions imposées à sa nomination, peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l’inspection :
a) visiter le bien-fonds, le bâtiment ou toute autre construction à toute heure convenable et procéder à l’inspection;
b) demander que soit produit tout ce qui peut permettre de faciliter l’inspection;
c) tirer des copies ou reproduire des extraits de tout ce qui est lié à l’inspection;
d) enlever tout ce qui a été produit par suite de la demande prévue à l’alinéa b) ou découvert durant l’inspection afin d’en tirer des copies ou d’en reproduire des extraits;
e) s’il croit qu’un compteur ou autre dispositif servant à mesurer des services ou des produits a été manipulé, le mettre à l’essai.
144(3)S’il enlève un document ou une pièce d’un endroit en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en donne d’abord un reçu à la personne responsable du bien-fonds, du bâtiment ou autre construction et, sous réserve du paragraphe (4), le remet rapidement dans le bien-fonds, le bâtiment ou autre construction après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits, selon le cas.
144(4)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut détenir comme preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition d’un arrêté, de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
144(5)Les copies ou les extraits des documents ou des pièces qui ont été enlevés d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre construction en vertu de la présente loi et que la personne qui en a tiré des copies ou reproduit des extraits atteste que ce sont des copies ou des extraits exacts des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que leurs documents originaux.
144(6)Par dérogation au paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local ne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans une habitation ou un logement afin de procéder à l’inspection que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
144(7)Sur demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local porte sur lui ou produit une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
144(8)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui pénètre dans une habitation ou un logement ou qui visite un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction en vertu du présent article peut se faire accompagner d’une personne qui possède des connaissances particulières ou approfondies liées à l’objet de l’inspection.
144(9)En situation extraordinaire ou d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local n’est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas (2)a), c), d) ou e) sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
144(10)Avant de pénétrer dans une habitation ou un logement ou de visiter un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction ou après avoir tenté d’y pénétrer ou de le visiter, selon le cas, en vertu du présent article, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
144(11)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut ni refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe (2) d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer afin de s’assurer de l’observation d’un arrêté.
2021, ch. 44, art. 4
Inspections
144(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation » Bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes.(dwelling)
« logement » S’entend d’une ou de plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou étant destinées à loger des personnes.(dwelling unit)
144(2)Si la présente loi, une autre loi ou un arrêté permet ou exige que le gouvernement local procède à une inspection, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, sous réserve des restrictions imposées à sa nomination, peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l’inspection :
a) visiter le bien-fonds, le bâtiment ou toute autre construction à toute heure convenable et procéder à l’inspection;
b) demander que soit produit tout ce qui peut permettre de faciliter l’inspection;
c) tirer des copies ou reproduire des extraits de tout ce qui est lié à l’inspection;
d) enlever tout ce qui a été produit par suite de la demande prévue à l’alinéa b) ou découvert durant l’inspection afin d’en tirer des copies ou d’en reproduire des extraits;
e) s’il croit qu’un compteur ou autre dispositif servant à mesurer des services ou des produits a été manipulé, le mettre à l’essai.
144(3)S’il enlève un document ou une pièce d’un endroit en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en donne d’abord un reçu à la personne responsable du bien-fonds, du bâtiment ou autre construction et, sous réserve du paragraphe (4), le remet rapidement dans le bien-fonds, le bâtiment ou autre construction après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits, selon le cas.
144(4)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut détenir comme preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition d’un arrêté, de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
144(5)Les copies ou les extraits des documents ou des pièces qui ont été enlevés d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre construction en vertu de la présente loi et que la personne qui en a tiré des copies ou reproduit des extraits atteste que ce sont des copies ou des extraits exacts des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que leurs documents originaux.
144(6)Par dérogation au paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local ne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans une habitation ou un logement afin de procéder à l’inspection que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
144(7)Sur demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local porte sur lui ou produit une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
144(8)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui pénètre dans une habitation ou un logement ou qui visite un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction en vertu du présent article peut se faire accompagner d’une personne qui possède des connaissances particulières ou approfondies liées à l’objet de l’inspection.
144(9)En situation extraordinaire ou d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local n’est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas (2)a), c), d) ou e) sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
144(10)Avant de pénétrer dans une habitation ou un logement ou de visiter un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction ou après avoir tenté d’y pénétrer ou de le visiter, selon le cas, en vertu du présent article, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
144(11)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut ni refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe (2) d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer afin de s’assurer de l’observation d’un arrêté.
Inspections
144(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« habitation » Bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes.(dwelling)
« logement » S’entend d’une ou de plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou étant destinées à loger des personnes.(dwelling unit)
144(2)Si la présente loi, une autre loi ou un arrêté permet ou exige que le gouvernement local procède à une inspection, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local, sous réserve des restrictions imposées à sa nomination, peut, après avoir donné un préavis suffisant au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds, du bâtiment ou de toute autre construction qui doit être visité aux fins de l’inspection :
a) visiter le bien-fonds, le bâtiment ou toute autre construction à toute heure convenable et procéder à l’inspection;
b) demander que soit produit tout ce qui peut permettre de faciliter l’inspection;
c) tirer des copies ou reproduire des extraits de tout ce qui est lié à l’inspection;
d) enlever tout ce qui a été produit par suite de la demande prévue à l’alinéa b) ou découvert durant l’inspection afin d’en tirer des copies ou d’en reproduire des extraits;
e) s’il croit qu’un compteur ou autre dispositif servant à mesurer des services ou des produits a été manipulé, le mettre à l’essai.
144(3)S’il enlève un document ou une pièce d’un endroit en vertu du paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en donne d’abord un reçu à la personne responsable du bien-fonds, du bâtiment ou autre construction et, sous réserve du paragraphe (4), le remet rapidement dans le bien-fonds, le bâtiment ou autre construction après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits, selon le cas.
144(4)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut détenir comme preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition d’un arrêté, de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
144(5)Les copies ou les extraits des documents ou des pièces qui ont été enlevés d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre construction en vertu de la présente loi et que la personne qui en a tiré des copies ou reproduit des extraits atteste que ce sont des copies ou des extraits exacts des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que leurs documents originaux.
144(6)Par dérogation au paragraphe (2), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local ne peut pénétrer à toute heure raisonnable dans une habitation ou un logement afin de procéder à l’inspection que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
144(7)Sur demande, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local porte sur lui ou produit une carte d’identité indiquant qu’il est autorisé à procéder à la visite des lieux.
144(8)L’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui pénètre dans une habitation ou un logement ou qui visite un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction en vertu du présent article peut se faire accompagner d’une personne qui possède des connaissances particulières ou approfondies liées à l’objet de l’inspection.
144(9)En situation extraordinaire ou d’urgence, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local n’est pas tenu de donner un préavis suffisant ni de visiter les lieux à une heure convenable et peut se prévaloir des dispositions prévues aux alinéas (2)a), c), d) ou e) sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.
144(10)Avant de pénétrer dans une habitation ou un logement ou de visiter un bien-fonds, un bâtiment ou autre construction ou après avoir tenté d’y pénétrer ou de le visiter, selon le cas, en vertu du présent article, l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peut présenter une demande de mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
144(11)Si un mandat d’entrée a été obtenu en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, toute personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne ne peut ni refuser de permettre à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe (2) d’y pénétrer en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner quand il y pénètre ou tente d’y pénétrer afin de s’assurer de l’observation d’un arrêté.